Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que blessé à l'occasion d'un accident domestique, M. X... a sollicité de la société Assurances générales de France (AGF) l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur le moyen unique
du pourvoi principal, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais
sur le moyen unique
du pourvoi incident : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime impose que celle-ci ne puisse recevoir une indemnité ni inférieure ni supérieure à son préjudice ; Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité due à M. X... sans déduire les provisions qui lui avaient été versées ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Assurances générales de France à payer à M. X... la somme de 111 116,93 euros, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société AGF à payer à M. X... la somme de 102 702,24 euros ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Articles cités
- 1382
- 627
- 700