Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 34 du code électoral, ensemble les articles L. 23 et R. 8 du même code ; Attendu, selon les deux derniers de ces textes, que l'électeur, qui a été radié d'office par la commission administrative chargée de la révision des listes électorales, est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations ; que la notification de la radiation est faite par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; Attendu que M. X... a été radié d'office des listes électorales de la commune de Nébouzat par décision de la commission administrative chargée de la révision de ces listes ; qu'il a saisi le tribunal d'instance, le 25 avril 2007, d'une réclamation en soutenant qu'il n'avait pas été informé de sa radiation et qu'il remplissait les conditions posées par l'article L. 11, 2 du code électoral pour être inscrit sur les listes électorales de cette commune ; Attendu que, pour rejeter sa demande d'inscription, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que les formalités des articles L. 23 et L. 25 du code électoral ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre notifiant à M. X... sa radiation avait été adressée par la mairie de Nébouzat à la mairie d'Orcines, qui n'avait pu la faire distribuer faute d'adresse connue de l'intéressé dans cette commune, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 3 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept ; Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles cités
- L34