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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

31 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu les articles 452, 456 et 458 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en a délibéré ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant la société Base Intermarché à Mme X..., mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience tenue par M. Y... chargé du rapport, et qu'il en a rendu compte à la cour composée de M. Zanghellini, Président, M. Y..., conseiller, M. Gauthier, conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi, et qu'il a été signé par Mme Z... "pour le président empêché" ; Qu'en l'état de ces mentions desquelles il résulte que Mme Z... n'avait pas participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.

Articles cités

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