Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2005), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Chauray contrôle à l'encontre de M. X..., un arrêt du 7 juin 2006 (2e Civ., pourvoi n° 04-18.678) a cassé un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 24 juin 2004, qui avait ordonné le report de l'audience éventuelle, et a renvoyé l'affaire devant un autre tribunal ; que la
procédure
ayant été poursuivie devant le tribunal de Tarbes, celui-ci a, par jugement du 14 octobre 2004, rejeté l'incident formulé avant l'audience éventuelle par M. et Mme X... ; que ces derniers ont formé un pourvoi contre l'arrêt qui a rejeté les demandes de M. X... et déclaré celles de Mme X... irrecevables ; Mais attendu que la cassation du jugement du 24 juin 2004 entraîne l'annulation par voie de conséquence du jugement du 14 octobre 2004 et de l'arrêt attaqué, qui en sont la suite ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 6 juin 2005 ; Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la société Chauray contrôle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
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