Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article D. 633-15 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., commerçant, a formé opposition à deux contraintes émises par la caisse ORGANIC ; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté le désistement de l'assuré quant à sa contestation sur le montant principal des cotisations, lui a accordé la remise des majorations de retard ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait formuler une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé la remise des majorations de retard, le jugement rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la caisse ORGANIC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles cités
- D633-15
- 627
- 700