Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exploitante agricole, a fait opposition à deux contraintes qui lui avaient été délivrées en vue d'obtenir le paiement des cotisations, majorations de retard et pénalités afférentes aux années 1997 à 2000, en faisant notamment valoir que les mises en demeure correspondantes lui avaient été envoyées à une adresse située à Aléria, alors qu'elle était domiciliée à Aghione ; Attendu que, pour annuler les contraintes et constater la prescription triennale des cotisations visées par celles-ci, l'arrêt relève que Mme X... a bien informé la caisse de son adresse depuis décembre 1999 et retient que la caisse ne justifie pas que celle-ci est domiciliée à l'adresse à laquelle les mises en demeure ont été notifiées et les contraintes signifiées, les vérifications de l'huissier de justice étant à cet égard insuffisamment précises ; que la cour d'appel en a déduit que l'irrégularité des mises en demeure entraînait la nullité des contraintes et que, par voie de conséquence, à défaut d'autre mise en demeure antérieure au 31 décembre 2003, les cotisations réclamées étaient prescrites ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse, qui, ayant produit les avis de réception correspondant à chacune des mises en demeure, signés sous la mention "signature du destinataire", soutenait que la signature était présumée être celle du destinataire ou de son mandataire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne Mme X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles cités
- 455
- 700