Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles 14 et 643 du nouveau code de
procédure
civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; Attendu que, débouté de sa demande aux fins d'obtenir une rente d'accident du travail, M. X..., qui demeure en Algérie, a interjeté appel ; Attendu que la cour d'appel a jugé l'affaire le 24 juin 2004, en l'absence de l'appelant, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2004 ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condanme la CPAM de la Savoie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles cités
- R143-29