Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 978, alinéa 1, du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu qu'il résulte du dossier que le procureur général près la cour d'appel de Rouen, demandeur au pourvoi, n'a pas signifié au défendeur, dans le délai imparti par le texte susvisé, à peine de déchéance, son mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'en suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.