Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite du divorce des époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, M. Y... a agi en révocation de la donation consentie à son épouse sous la forme du financement d'un immeuble acquis par celle-ci ; que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2006) de l'avoir débouté de sa demande ;
Sur le moyen unique
, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique
, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir énoncé les termes de la transaction signée par les parties le 13 février 1997, la cour d'appel en a relevé, à bon droit, la précision et la généralité, de sorte qu'en présence d'une convention claire et précise, elle n'avait pas à l'interpréter en recherchant la commune intention des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Articles cités
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