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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu l'article 16 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que le mandataire liquidateur de Mme Paulette X..., séparée de corps de M. Guy Y..., a assigné ce dernier pour faire juger qu'en se reconnaissant débitrice envers son mari d'une récompense de 3 000 000 francs et en procédant au paiement d'une soulte à due concurrence dans un acte de partage de la communauté, Mme X... avait consenti à son mari une donation déguisée dont le mandataire liquidateur demandait l'annulation ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que dès lors que le mandataire liquidateur, au lieu de demander la nullité de l'acte de partage, a au contraire sollicité du juge-commissaire l'autorisation de vendre les immeubles sis dans le lot de la débitrice dont ils constituaient l'actif, il a exécuté le partage, exerçant ainsi un acte récognitif emportant renonciation à invoquer la nullité d'une donation déguisée ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la confirmation d'un acte nul, et de la renonciation à un droit, sans recueillir les explications des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.

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