Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles 362 et 363 du code de
procédure
civile de Polynésie française ; Attendu que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et que ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auxquels ils n'ont pas été appelés et qui préjudicie à leurs droits peuvent former tierce opposition ; qu'ainsi, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant désigné un expert aux fins de procéder au bornage des propriétés contiguës de M. X... et de M. Y... Z... A..., dit B... ou Y... C... D... E..., ce dernier est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et ses cinq enfants, Maxime, F..., Mirna, Rosalie et G..., alors que l'expert n'avait pas accompli sa mission ; qu'après avoir assigné M. Maxime Y... Z... A... en référé pour obtenir la désignation d'un nouvel expert, M. X... a sollicité l'homologation du rapport établi par ce dernier ; que le tribunal de Papeete a accueilli cette demande et fixé la limite séparative des propriétés ; que M. Maxime Y... Z... A... et Mmes G... et Mirna E... ont formé à l'encontre de ce jugement une tierce opposition qui a été déclarée irrecevable par le tribunal et que Mmes G... et Mirna E... ayant interjeté appel de ce dernier jugement, M. F... et Mme Rosalie E... sont intervenus à l'instance ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. F... et Mmes G..., Mirna et Rosalie E..., l'arrêt retient que les tiers opposants ont exactement les mêmes intérêts que leur frère Maxime, qu'ils avaient connaissance de la reprise d'instance après le dépôt du rapport de l'expert et qu'ils ne se sont pas manifestés dans le cadre de cette instance dans laquelle leur frère Maxime a fait valoir une argumentation correspondant aux intérêts communs ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Maxime Y... Z... A... avait demandé le renvoi de l'affaire afin que ses frère et soeurs puissent intervenir à l'instance initiale à laquelle ils n'avaient pas été appelés et que la communauté d'intérêts ne peut suffire à caractériser la représentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Articles cités
- 700