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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... X... a été engagé le 1er avril 1997 par la société SNC Jet Paris en qualité d'agent de tri ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, le salarié a, lors d'un second examen en date du 23 novembre 2001, été déclaré inapte à ce poste par le médecin du travail ; que l'employeur l'a, le 27 mars 2002, licencié pour inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'une attestation certifiant que la "scannerisation" des codes barre au départ de la chaîne de tri est une des tâches du poste d'agent de tri et non un poste d'opérateur de saisie, l'existence d'un tel poste susceptible d'être offert au salarié n'est pas établie et que l'employeur n'ayant pas l'obligation de créer un poste qui n'existe pas et qui ne s'impose pas économiquement et justifiant avoir interrogé les entreprises du groupe sur les postes éventuellement disponibles, a, en l'absence de poste de reclassement, satisfait à son obligation ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il soit nécessaire de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Jet Paris aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de

procédure

civile, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

Articles cités

  • L122-24-4
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