Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses quatre branches, tel que ci-après annexé : Attendu que M. X... et Mme Y... se son mariés le 9 juillet 1981 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que leur divorce a été prononcé par un arrêt du 1er juillet 1999 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2005), statuant sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial, d'avoir dit que la communauté était redevable envers M. X... de récompenses d'un montant de 44 909,35 euros pour des fonds propres ayant profité à la communauté et de 68 602,06 euros pour des fonds propres ayant servi à l'acquisition de deux appartements ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1433 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que les fonds litigieux avaient été affectés à l'achat de biens communs et aux dépenses de la famille, de sorte que la communauté en avait tiré profit ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles cités
- 1433
- 700
- 452