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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

24 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2006), que la société Fédération continentale, devenue la société Generali vie nouvelle, venant aux droits de la société France vie, a vendu à la société Jesta Kléber des biens immobiliers dans lesquels elle avait consenti des baux aux époux X... et à la société X... ; qu'ayant assigné ces derniers en paiement de loyers et charges impayés, ceux-ci lui ont opposé la clause de subrogation au profit de l'acquéreur figurant dans l'acte de vente ; Attendu que pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt retient que les termes "contentieux" et "

procédure

s" sont employés par le rédacteur de l'acte dans un sens très général et renvoient aux cas de difficultés de paiement signalés dans l'acte, sans distinguer le cas des époux X... de celui des autres locataires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'acte de vente, qui précisait que M. X... et X... et associés bénéficiaient d'un échéancier de paiement correspondant à un arriéré et s'acquittaient régulièrement des loyers courants, contenait une clause stipulant que le vendeur subrogeait l'acquéreur dans les conséquences actives et passives des

procédure

s décrites au titre des contentieux pour non paiement des loyers concernant trois autres locataires nommément désignés, la cour d'appel, qui a ajouté à une stipulation claire et précise de l'acte, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne ensemble, les époux X... et la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne, ensemble, les époux X... et la société X... à payer à la société Generali vie nouvelle, venant aux droits de la société Fédération continentale la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Generali vie nouvelle, venant aux droits de la société Fédération continentale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 1134
  • 700
  • 452
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