Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2006) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 22 mars 2005, pourvoi n° 03-42.898) que M. X..., engagé en juillet 1980 par la société Somec, en qualité de chef de production, a été nommé gérant social le 1er décembre 1981 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, prononcée le 13 juillet 2000, il a été licencié le 17 juillet 2000 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ;
Sur le premier moyen
: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen
: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherche de reclassement ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la société Somec faisant l'objet d'une liquidation judiciaire et n'appartenant à aucun groupe, le reclassement du salarié n'était pas possible ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.