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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

19 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen

du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du code de

procédure

civile ; Attendu que Victor X... est décédé le 3 janvier 1998 en laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son premier mariage, MM. Y..., Maurice et Philippe X... (les consorts X...), et un fils Michel X..., issu de son second mariage avec Jacqueline Z..., elle-même décédée le 18 décembre 1997 ; que par acte du 28 juillet 1998, les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une demande d'annulation de l'attribution d'un immeuble, acquis pendant le mariage, à Jacqueline Z..., lors du partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux, consécutif à un changement de régime matrimonial, s'agissant, selon eux, d'une donation déguisée et, en conséquence, d'une demande de rapport à la succession de Victor X... ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en application de l'article 843 du code civil, seules sont tenues au rapport des libéralités les personnes qui sont héritières ab intestat du donateur, qui ont accepté la succession et qui sont personnellement bénéficiaires d'une libéralité ; qu'il relève que Jacqueline Z..., décédée avant son mari, ne lui a pas succédé et que M. Michel X..., ayant lui même succédé à Jacqueline Z... à laquelle aurait été consentie la libéralité litigieuse, succède par ailleurs de son chef, en non par représentation de sa mère, à Victor X... ; qu'il en déduit que M. Michel X... n'est pas tenu au rapport de la libéralité que son père aurait consenti à sa mère ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts X... soutenaient que l'attribution de l'immeuble à Jacqueline Z..., lors du partage de la communauté ayant existé entre elle et Victor X..., constituait une libéralité déguisée de celui-ci, nulle en application de l'article 1099, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Michel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.

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