Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Rouen, 12 mai 2006), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à l'encontre de la SCI Saint-Gervais (la SCI), cette dernière a déposé un dire tendant à la déchéance des poursuites en soutenant que l'audience éventuelle ne s'était pas tenue à la date fixée dans la sommation ; Attendu que la SCI fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu que sont seuls prescrits à peine de déchéance des poursuites les délais prévus à l'article 690 du code de
procédure
civile ; Et attendu qu'ayant relevé que l'audience éventuelle s'était tenue à la date fixée dans la sommation, le tribunal a exactement décidé que la déchéance n'était pas encourue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la SCI ... ; la condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles cités
- 690
- 700