Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais
sur le deuxième moyen
: Vu l'article 266 du code civil ; Attendu que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut-être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt retient que celle-ci apparaît fondée à obtenir l'entière réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la relation adultère entretenue entre son mari et une amie commune ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice indemnisé ne résultait pas de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen
, qui est recevable : Vu l'ancien article 264-1 du code civil ; Attendu qu'en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s'il y a lieu sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'attribution préférentielle formée par le mari, à titre de provision sur la liquidation du régime matrimonial, l'arrêt énonce qu'une telle demande suppose que le prononcé du divorce ait acquis force de chose jugée et que les opérations de compte-liquidation-partage soient ouvertes ; Qu'en se déterminant par un tel motif, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel a méconnu sa compétence et violé, par refus d'application, l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts alloués à Mme Y... et à la demande d'attribution préférentielle formée par M. X..., l'arrêt rendu le 20 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles cités
- 266
- 264-1
- 700