Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 février 2006), que M. X... a été condamné sous astreinte à supprimer les vues irrégulières qui avaient été créées lors de l'aménagement d'une terrasse avec piscine surplombant la propriété de M. et Mme De Y..., et à exécuter les travaux préconisés par un expert judiciaire, que M. et Mme De Y... ont sollicité la liquidation de l'astreinte et la condamnation à achever les travaux mis à charge de M. X... ; Attendu que M. et Mme De Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans modifier le dispositif de la décision ordonnant l'astreinte, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que M. X... avait exécuté les travaux prescrits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme De Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. et Mme De Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Articles cités
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