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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 novembre 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les griefs invoqués par la société Cegelec Nord et Est, appelante d'une ordonnance du bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes lui prescrivant la remise à M. X... de documents sollicités par le salarié, ne caractérisaient pas un excès de pouvoir justifiant, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 516-19 du code du travail, un appel immédiat, a cependant confirmé l'ordonnance déférée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

Articles cités

  • 455
  • R516-19
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