Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal, pour débouter Mme X... de ses demandes, a visé l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation au lieu de l'article L. 442-6-4 du même code ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a souverainement retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que les dispositions légales qu'elle invoquait étaient applicables aux lieux loués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de
procédure
civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Me Y... et des consorts Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six, et signé par Mme A..., greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles cités
- L442-6
- 700