Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme El X... a été engagée le 7 décembre 1982 par l'association AAPISE (l'association) en qualité d'agent spécialiste ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2000 ; que le médecin du travail l'a déclarée le 16 octobre 2002, à l'issue de la deuxième visite de reprise, inapte à tout emploi dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 13 novembre 2002 à raison de son inaptitude rendant impossible son reclassement dans l'établissement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen
: Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la périodicité de réévaluation de coefficients telle que prévue par l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dont elle avait d'ailleurs constaté un début d'application par l'employeur ;
Sur le deuxième moyen
: Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors que, sous couvert de griefs de défaut de base légale et de violation de la loi, il ne fait que remettre en cause les constatations de la cour d'appel sur l'absence de recherches de reclassement par l'employeur après le 16 octobre 2002, date de l'avis d'inaptitude de la salariée à tout emploi dans l'entreprise ; Mais
sur le troisième moyen
: Vu l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que pour condamner l'Association d'aide aux personnes handicapées du Sud Essonne à payer à Mme El X... une somme pour six jours de congés d'ancienneté retirés en novembre 2002, la cour d'appel a énoncé que l'association ne s'explique pas sur les raisons de ce retrait ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'association qui soutenait que la somme déduite en novembre 2002 correspondait à la régularisation afférente à six jours de congés payés mentionnés par erreur sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant l'association AAPISE à payer à Mme El X... la somme de 282,45 euros pour six jours de congé d'ancienneté retirés en novembre 2002, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme El X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles cités
- 455
- 700