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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 juin 2005), que courant 2001, Mme X..., avocat, s'est vu confier la défense des intérêts de Mme Y... dans le cadre d'un litige qui opposait celle-ci à M. Z..., son ancien compagnon ; que de juillet 2001 à la fin de l'année 2002, sa cliente lui a réglé au titre de différentes factures la somme de 63 685,22 euros HT ; que considérant toutefois que cette somme ne correspondait pas aux diligences accomplies par son avocat, ni aux frais exposés, Mme Y... a soumis sa contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par une décision du 15 juillet 2003, a fixé à la somme de 30 000 euros HT le montant des honoraires dus à Mme X... et ordonné la restitution à Mme Y... de la somme de 19 808 euros HT ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 30 000 euros HT le montant des honoraires qui lui étaient dus par Mme Y... et d'avoir ordonné la restitution des sommes par elle trop perçues soit au total 31 163,20 euros TTC avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1 / que si, selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le montant et le principe de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, pour réduire l'honoraire dû, l'ordonnance retient que compte tenu du travail accompli et de la situation de la cliente, il est équitable de fixer le montant des honoraires de Mme X... à 30 000 euros HT provisions comprises ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme Y... avait accepté, en son principe et en son montant l'honoraire convenu, le premier président a violé l'article 1134 du code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que le paiement en connaissance de cause d'honoraires demandés après services rendus vaut convention et s'impose dès lors aux parties, ce qui fait obstacle à toute demande de restitution ultérieure ; qu'en ce qui concerne les différentes notes d'honoraires, Mme Y... ne peut être soupçonnée d'avoir été abusée et avait pour chaque note, la possibilité de protester si les diligences correspondantes ne lui paraissaient pas avoir été effectivement accomplies ; que de telles protestations sont totalement absentes des pièces versées aux débats en sorte que Mme Y... ne peut prétendre à restitution d'honoraires ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat que le premier président, après avoir implicitement répondu aux conclusions d'appel de l'avocat en retenant que les factures de Mme X... ne contenaient aucune information relative aux conditions de détermination de ses honoraires ainsi qu'aux diligences accomplies, ce dont il se déduit nécessairement l'absence d'acceptation formelle des factures, a fixé le montant des honoraires dus par Mme Y... à Mme X... et ordonné la restitution du trop-perçu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.

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