Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de
procédure
pénale ; Attendu, selon ces textes, que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'une infraction, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, pour obtenir la réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer une certaine somme à Mme X... au titre de son préjudice personnel, l'arrêt retient que la perte des joies usuelles durant l'incapacité temporaire totale constitue un préjudice d'agrément et est comme tel exclu du préjudice soumis à recours ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi Mme X... avait subi un préjudice subjectif de caractère personnel, résultant des troubles qu'elle avait ressentis dans ses conditions d'existence et distinct de la seule atteinte objective à son intégrité physique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Articles cités
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