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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 453-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Attendu que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que seule une faute inexcusable de la victime au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de la rente ; que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Jacques X..., employé par la société Travaux nettoyage industriel (la société) en qualité de responsable de chantier, a été victime le 6 août 1991 d'un accident mortel du travail ; qu'au cours d'une opération de nettoyage d'une installation de peinture et d'une cabine de grenaillage, il a fait une chute après avoir été heurté par la poutre d'un pont roulant en fonctionnement ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que le salarié n'a pas pris en considération les risques auxquels il s'était lui-même exposé en parfaite connaissance de cause et que sa présence à proximité immédiate d'un pont roulant, présence non nécessaire à l'exécution de son travail, constitue une faute dont le caractère inexcusable exonère l'employeur de sa responsabilité ; Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute inexcusable du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Travaux nettoyage industriel, la CPAMTS de Maubeuge et la société Generali assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande des sociétés Travaux nettoyage industriel et Generali assurances IARD ; les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Y..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau code de

procédure

civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.

Articles cités

  • L453-1
  • 700
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