Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 369 et suivants du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2005), que la société Energie vidéo production (la société EVP) a obtenu le 30 octobre 2001 à l'encontre de la société VLS une ordonnance d'injonction de payer le montant de diverses factures que la société VLS a frappée d'opposition ; que par jugement du 2 juin 2003, le tribunal a mis à néant l'ordonnance ; que la société EVP, qui avait été mise en redressement judiciaire le 4 mars 2003, a relevé appel du jugement en invoquant le caractère non avenu de cette décision sur le fondement des articles 369 et 372 du nouveau code de
procédure
civile ; que la SCP Michel Valdman, en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, est intervenue devant la cour d'appel ; que la société VLS demande la cassation de l'arrêt qui a constaté le caractère non avenu du jugement déféré ; Mais attendu que le redressement judiciaire de la société EVP a eu pour effet d'interrompre l'instance pendante devant le tribunal qui doit être reprise en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue, le jugement déféré, dont il n'est pas allégué qu'il ait été confirmé par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, étant réputé non avenu ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la société VLS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la société VLS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles cités
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