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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

30 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X... et Y... de leur désistement envers MM. Jean-Pierre et André Z..., M. A..., M. B..., la société Renaud Z... et compagnie, l'Institut de développement des industries agricoles, M. C... et le procureur général d'Aix-en-Provence ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de

procédure

, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 21 septembre 2004), que la société La Taste a été mise en redressement judiciaire le 7 février 1989 et Mme D... désignée représentant des créanciers ; qu'un jugement du 14 avril 1989 a arrêté le plan de cession de la société La Taste et a nommé Mme D... commissaire à l'exécution du plan ; que le 13 avril 1992, Mme D..., agissant en qualité de représentant des créanciers, a assigné plusieurs dirigeants de la société La Taste en paiement des dettes sociales ; que par jugement du 7 juin 1994, le tribunal a déclaré l'action recevable et, avant dire droit, a désigné un expert ; que par jugement du 6 mai 2003, le tribunal a pris acte de l'intervention de Mme D... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et les fins de non-recevoir et, accueillant la demande de Mme D..., ès qualités, a condamné les dirigeants à lui verser diverses sommes ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la péremption d'instance, de l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan, de la prescription et de la méconnaissance des dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, a déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du représentant des créanciers lors de l'introduction de l'instance, a dit que l'instance introduite par le représentant des créanciers, déclaré recevable à agir par jugement du 7 juin 1994, est valablement poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan, et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour jugement sur le fond ; Attendu qu'aucun des moyens du pourvoi n'invoque ni ne caractérise un excès de pouvoir de la cour d'appel, de sorte que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à statuer sur des fins de non-recevoir et des exceptions de

procédure

et n'a pas mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

Articles cités

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