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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

16 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 6 décembre 1992, les consorts Le X..., propriétaires indivis d'un fonds de commerce, ont donné ce fonds en location gérance à la société Meubles Le X..., (la société), moyennant le paiement d'une redevance annuelle ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 juillet 2003, M. Pierre-Yves Le X... a déclaré la créance de l'indivision au titre de certaines redevances de location gérance et quote-parts de charges ; Attendu que pour dire que la créance déclarée n'est pas établie et, en conséquence, dire n'y avoir lieu à l'admettre, la cour d'appel, après avoir relevé que le liquidateur, qui contestait l'existence même de la créance, ne pouvait sérieusement prétendre ignorer le contrat de location gérance dûment enregistré, retient que M. Pierre-Yves Le X... ne réclame curieusement que le paiement de huit factures de redevance sur les 63 qu'il produit et que l'on peut par ailleurs s'interroger sur les raisons qui ont conduit à n'émettre que le 1er juillet 2003, les factures correspondant aux redevances pour 1996 et 1997 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'existence du contrat de location gérance était rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance déclarée n'est pas établie et, a, en conséquence, dit n'y avoir lieu d'admettre cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Meubles Le X..., l'arrêt rendu rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. Olivier Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.

Articles cités

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