Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que le premier moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel ayant constaté souverainement qu'à défaut de toute mention dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche du salarié d'une convention de forfait, il appartenait à l'employeur de régler les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire avec les majorations prévues par la loi ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de statuer
sur le second moyen
qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Photoclair aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la société Photoclair à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
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