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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 novembre 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que M. X... a été engagé le 25 février 1986 en qualité d'attaché commercial par la société Marquette tobacco, reprise par la société Henri Wintermans cigares France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes se borne a énoncer, d'une part, que depuis que l'employeur a confié la gestion du calcul des salaires à une société comptable extérieure un litige est né relatif au calcul des congés payés concernant l'application des règles légales en la matière, à savoir la règle du 10e ou le maintien du salaire et, d'autre part, qu'au vu des pièces d'éléments chiffrés versées au débat, le conseil considère que l'employeur a bien respecté la règle d'application la plus favorable au salarié, optant pour le maintien du salaire ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ; Condamne la société Henri Wintermans cigares France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société Henri Wintermans cigares France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

Articles cités

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  • 700
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