Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a effectué le 23 juillet 2001 une déclaration de maladie professionnelle, en faisant état d'un "syndrome anxio-dépressif" qu'il attribuait à un harcèlement psychologique au travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt énonce que le point en litige, relatif à l'imputabilité de la maladie déclarée aux conditions de travail, est bien une difficulté d'ordre médical que la cour ne peut prétendre aborder sans recourir à l'avis d'un médecin spécialiste dans les conditions de l'expertise médicale, et que M. X... rejetant le principe même d'une telle expertise, le jugement critiqué doit être confirmé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, la maladie invoquée n'étant pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un second comité régional, celle-ci a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la CPAM du Vaucluse et la société Eurenco France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la CPAM du Vaucluse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
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