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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 mars 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Poitiers, 13 janvier 2004), que M. X..., Mme et M. Y... (les consorts X...) ont été condamnés à payer une certaine somme à la Banque de Chine, par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 septembre 1999 contre lequel ils ont formé un pourvoi en cassation ; que celui-ci a été retiré du rôle de la Cour de cassation par ordonnance du 11 octobre 2000 et n'a pas été réinscrit ; que la Banque de Chine a cédé sa créance à la société Valorest qui a demandé aux consorts X... le paiement des sommes dues ; que ces débiteurs, souhaitant exercer l'action en retrait litigieux prévue par les articles 1699 et 1700 du code civil, ont assigné la société Valorest devant le juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de

procédure

civile, pour obtenir la communication de l'acte de cession ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande et condamnés au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen, qu'une créance est litigieuse et peut être rachetée par le débiteur au prix de la cession, dans les conditions prévues par les articles 1699 et 1700 du code civil, dès lors que la décision la consacrant fait l'objet, à la date de cession, d'un pourvoi en cassation même retiré du rôle, ce retrait du rôle étant une mesure d'administration judiciaire qui laisse le pourvoi pendant tant que n'a pas été constatée la péremption de l'instance en cassation ; qu'ainsi en l'espèce, où au 25 octobre 2001, date de la cession de créance, le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 septembre 1999 condamnant les débiteurs était retiré du rôle depuis le 11 octobre 2000, la cour d'appel en constatant que la créance n'était pas litigieuse, faute d'une justification du rétablissement au rôle du pourvoi, a violé les textes susvisés et les articles 145 et 1009-1 du nouveau code de

procédure

civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le pourvoi formé par les consorts X... a été retiré du rôle par ordonnance du 11 octobre 2000 ; que les intéressés, ne prouvant pas avoir fait remettre le pourvoi au rôle ni effectué aucun acte de

procédure

de nature à permettre sa réinscription, ne démontrent pas l'existence d'un procès en cours relatif au fond du droit ; que dès lors ils ne justifient pas du motif légitime invoqué ; Que la cour d'appel a ainsi, par une décision motivée, souverainement apprécié l'existence du motif légitime invoqué par les consorts X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne M. X... et M. et Mme Y..., in solidum, à payer à la société Valorest la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.

Articles cités

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  • 700
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