Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Patricia Y..., épouse Z... ;
Sur le premier moyen
: Vu l'article 542 du nouveau code de
procédure
civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, selon le premier de ces textes, un même magistrat ne peut siéger en appel après avoir siégé en première instance, selon le second, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué dans une composition qui comprenait M. Bernard A..., conseiller, qui avait déjà siégé en première instance ; Que l'arrêt, rendu en violation des textes susvisés, doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS
, sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
: ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
Articles cités
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