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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

27 février 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Slibail immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Service des domaines, ès qualités ;

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que par acte notarié du 31 mai 1991, les époux X... se sont portés cautions envers la société Slibail Sicomi, devenue la société Slibail immobilier, des sommes dues à cet établissement par la société Les Boiens au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier ; que cette société ayant été défaillante, la société Slibail a réclamé aux cautions la somme de 1 463 288 francs en exécution de leurs engagements ; que reprochant à celle-ci de leur avoir fait souscrire des cautionnements disproportionnés par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine, les époux X... ont demandé à être déchargées de leurs obligations ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué retient, d'une part, que son patrimoine était inexistant et que ses revenus espérés par la mise en place de l'opération se limitaient à 8 000 francs par mois, d'autre part, que les loyers cumulés garantis par le cautionnement s'élèvent à 9 364 293 francs ; qu'en exigeant de Mme X... un cautionnement disproportionné par rapport à ses biens et revenus la société Slibail a commis une faute justifiant la décharge de la caution ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de son implication dans l'activité commerciale poursuivie par la société cautionnée, dont elle était associée, la caution ne détenait pas toutes les informations utiles lui permettant d'apprécier la portée de ses engagements, ce dont il serait alors résulté que la société Slibail n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde envers la caution et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Slibail immobilier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.

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