Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 12 septembre 2005) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit de la société d'équipement mixte et d'aménagement SEMA Mâconnais Val de Saône Bourgogne du Sud de biens immobiliers leur appartenant au vu des conclusions de l'expropriante, des expropriés ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la
procédure
en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette
procédure
, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations) ; Condamne la SEMA Mâconnais Val de Saône Bourgogne du Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la SEMA Mâconnais Val de Saône Bourgogne du Sud, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles cités
- 6-1
- 2196
- 700