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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de crédit agricole de la Corse (la banque) ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., en sa qualité de caution hypothécaire des engagements pris par son mari, les biens saisis ont été adjugés par un jugement du 1er avril 1999 ; que le 17 mars 1999, Mme X... avait saisi un tribunal de grande instance d'une action tendant à voir déclarer nul l'acte de cautionnement pour absence de cause, erreur et dol, voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque et lui donner acte de ce qu'elle se réservait la faculté de demander réparation de son préjudice en cas de vente forcée de ses biens ; Attendu que, pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt retient que l'assignation de Mme X..., ayant été délivrée postérieurement à la date de publication du commandement à fins de saisie et tendant à contester la validité des titres en vertu desquels la banque a poursuivi la vente forcée, constitue nécessairement un incident de saisie et que Mme X... n'ayant pas déposé de dire avant l'audience éventuelle ni formé aucun recours contre le jugement d'adjudication, la banque soulève à bon droit l'irrecevabilité de l'action engagée en dehors de la

procédure

de saisie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était aussi saisie d'une demande de dommages-intérêts, fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne la CRCA de la Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la CRCA de la Corse ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.

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