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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été condamnée vis-à-vis d'un acquéreur d'appartement pour non-conformité des prestations fournies aux dispositions contractuelles, sans qu'ait été mis en évidence un manquement aux règles de l'art, et que la SCI, qui ne contestait pas être une professionnelle de l'immobilier, savait qu'elle ne pouvait, en l'absence du consentement de l'acheteur, changer unilatéralement les prestations contractuellement dues, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en rejetant la demande en garantie de la SCI fondée sur un manquement de l'architecte et du bureau d'études à leur obligation de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen est devenu sans portée ;

Sur le troisième moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la mission de contrôle de la société Bureau Véritas relative aux installations de ventilation mécanique contrôlée (VMC) n'incluait pas la vérification de l'existence d'une ventilation telle que prévue dans la notice descriptive "par traînasse pour la ventilation haute et par les portes pour la ventilation basse", la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Participations AS 2, venant aux droits de la société Progemo, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société de Participations AS 2, venant aux droits de la société Progemo, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la société Bureau Véritas la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société de Participations AS 2, venant aux droits de la société Progemo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

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