Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais
sur le second moyen
: Vu l'article L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel énonce que Mme X... Y..., qui était en arrêt de travail, ne pouvait exercer son activité professionnelle pendant la période de préavis ; Attendu qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre de la salariée, son employeur qui l'a licenciée à tort sans préavis, se trouve débiteur envers elle d'une indemnité compensatrice pour toute la période où elle aurait dû l' exécuter, peu important la suspension du contrat de travail au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail mais la décision de l'employeur de la priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a infirmé de ce chef le jugement, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de
procédure
civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... Y... de ses demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement en ce qu'il a alloué à Mme X... Y... les sommes de 1 048,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 104,85 euros au titre des congés payés afférents ; Condamne la société Bigard aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles cités
- L122-8