Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu qu'ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la
procédure
que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen est donc de ce chef nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.