Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que la cour d'appel a statué, sans répondre aux conclusions de la société soutenant que le simple fait pour le salarié d'être entré au service d'une société concurrente située sur le secteur prohibé constituait une violation de sa clause de non-concurrence ; en quoi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Perceneige, aux droits de laquelle se trouve la société Sodif, à payer à M. X... la somme de 5 180,36 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, outre les intérêts légaux, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles cités
- 455
- 700