Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen
, ci-après annexé : AAttendu qu'ayant relevé qu'il existait une interdépendance entre le couloir litigieux et le local sanitaire ayant fait l'objet de différentes
procédure
s ayant débuté en 1993, que pour ce dernier local, les décisions avaient toutes considéré que M. X... était de bonne foi et qu'il n'y avait pas lieu à remise en état, que le 28 mars 1998, la société Aco Gest qui avait succédé à la société Sun gestion sans qu'aucune décision opposable au syndicat des copropriétaires n'ait ordonné une remise en état et qui avait engagé diverses
procédure
s, actions en liquidation d'astreinte et en expulsion à l'encontre de M. X..., avait fait toutes diligences même si M. Y... l'avait devancée dans certaines assignations, la cour d'appel a pu retenir que les syndics successifs n'avaient pas commis de faute ; Mais
sur le premier moyen
: Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2004) que M. Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, faisant grief à M. X..., copropriétaire, d'avoir annexé des parties communes, a assigné ce dernier et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en restitution de ces parties et en rétablissement des lieux dans leur état d'origine ; Attendu que pour limiter l'étendue de ce rétablissement, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la porte permettant l'accès direct de la chambre n° 29 à partir du couloir commun aux deux chambres n° 29 et n° 30 qui avait été supprimée, il ne peut être que constaté l'autorisation du syndicat des copropriétaires au maintien de la situation actuelle, que s'agissant de la communication d'une partie privative avec une partie commune à deux parties privatives, lesquelles communiquent entre elles, la cour d'appel ne peut se substituer à une décision qui, sauf preuve contraire, a l'assentiment des copropriétaires à l'exception de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette décision avait été prise par l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le troisième moyen
auquel M. Y... a déclaré renoncer :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il réforme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réalisation d'une ouverture de la chambre n° 29 sur le couloir commun aux deux chambres n° 29 et n° 30 du plan annexé au règlement de copropriété en l'état de l'accord du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. X... et le syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière Palais de l'Hermitage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne, ensemble, M. X... et le syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière Palais de l'Hermitage à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne M. Y... à payer à la société Aco Gest la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière Palais de l'Hermitage ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
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