Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
: Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Palais, 5 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à la société Cofinoga la somme de 1 632,12 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du solde d'un prêt utilisable par fractions d'un montant initial de 15 000 francs consenti le 1er juillet 1997, alors, selon le moyen, que le jugement qui ne comporte aucun motif de nature à faire apparaître que la somme réclamée était due, doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1134, 1905 et 1907 du code civil ensemble l'article 6 du nouveau code de
procédure
civile ; Mais attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que le prêt litigieux avait été souscrit uniquement par Mme X... et que les conditions dans lesquelles il avait pu être utilisé par les époux étaient inopposables au prêteur, le juge a répondu au moyen invoqué par Mme X... qui ne contestait pas avoir signé le contrat de prêt mais faisait valoir que l'ouverture de crédit avait été utilisée par son mari ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen
, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que le moyen, n'ayant pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles cités
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