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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Laïla X... a mis au monde, le 19 septembre 1994, une enfant prénommée Sabrina, reconnue, le jour de sa naissance, par M. Y... et, quelques mois plus tard, par M. Yssouf Z... ; que ce dernier a assigné, le 19 février 1996, Laïla X..., décédée en cours d'instance, et M. Y... en annulation de cette première reconnaissance et sollicité un examen comparé des sangs ; que M. Y... a refusé de se soumettre aux différentes expertises ordonnées et n'a pas présenté l'enfant aux experts désignés ; Attendu que M. Yssouf Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 octobre 2005) de l'avoir débouté de son action en contestation de reconnaissance de paternité naturelle ; Attendu que c'est par une décision motivée et sans se prononcer par un motif abstrait ou général, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait produits aux débats, d'une part que M. Yssouf A... produisait des attestations contredites par celles de M. Y... et, d'autre part, que les déclarations successives faites par la mère, qui menait, à cette époque, une vie précaire et agitée, ne pouvaient être retenues comme probantes en raison de leurs contradictions, de sorte que le seul refus de M. Y... de se soumettre, ainsi que l'enfant, à un examen comparé des sangs, même ordonné par plusieurs décisions judiciaires, ne suffisait pas à établir le caractère mensonger de sa reconnaissance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Yssouf Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. Yssouf Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

Articles cités

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