Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que M. Djaffer X... et Mme Ghania Y..., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1994 ; que Mme Y... a rejoint son mari en France, en 1997, où un enfant est né en 1998 ; que Mme Y... a intenté en France, en 1999, une
procédure
de divorce qui n'a pas été poursuivie ; que M. X... a saisi les tribunaux algériens et que le divorce des époux a été prononcé par un jugement du tribunal de Tizi-Ouzou le 14 octobre 2000 ; que Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny d'une action en contribution aux charges du mariage ; Attendu que pour dire les époux divorcés selon le jugement algérien du 14 octobre 2000 et rejeter la demande en contribution aux charges du mariage de Mme Y..., la cour d'appel retient que si les époux vivent actuellement en France et y ont vécu dans une période antérieure à l'introduction de la
procédure
algérienne, ils étaient domiciliés en Algérie comme l'énonce le jugement algérien ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y... faisait valoir que les époux étant en réalité domiciliés en France, M. X... avait frauduleusement saisi la juridiction algérienne pour tenter d'échapper aux conséquences éventuelles d'une décision rendue en France, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
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