Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 59 de la loi n° 91-550 du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2005), que les époux X... s'étant, par acte notarié du 11 janvier 1991, rendus caution du remboursement d'un prêt consenti à la SNC Cannes Estérel, la société Sobi, devenue la société UEB Monaco, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas private bank Monaco, a fait pratiquer, sur le fondement de ce titre, une saisie de droits d'associée de Mme X... ; que celle-ci a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de cette saisie ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 2 novembre 2004, déclarant parfaite depuis le 22 mai 1995 la vente intervenue entre la société immobilière des Bergues et la SNC Cannes Estérel, dont se prévaut Mme X..., reste sans incidence sur les obligations de celle-ci découlant de son engagement de caution de ladite SNC ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la vente n'avait pas été déclarée parfaite en raison de la réalisation de la condition suspensive, stipulée dans la promesse de vente, tenant à la renonciation par la société Sobi à toutes les sûretés réelles et personnelles garantissant le remboursement du prêt consenti à la SNC Cannes Estérel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas private bank Monaco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept, par M Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 59
- 700
- 452