Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé aux torts exclusifs du mari ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 2005) d'avoir limité à la somme de 20 000 euros la prestation compensatoire qui lui a été allouée ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une décision motivée, apprécié l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et fixé à la somme en capital de 20 000 euros la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
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