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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

30 janvier 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu l'article 783, alinéa 2, du nouveau code de

procédure

civile, Attendu que la société Marc Immobilier (la société) a assigné Mme X..., qui lui avait confié un mandat exclusif de vente, en paiement d'une certaine somme ; que la cour d'appel a écarté des débats les écritures et pièces signifiées et communiquées par cette société après l'ordonnance de clôture et l'a déboutée de ses prétentions ; Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions déposées le 26 septembre 2006 par la société et les pièces communiquées seulement à cette date, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elles étaient postérieures à l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2005 ; Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture contenue dans les conclusions du 26 septembre 2005 alors que cette demande était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Condamne Mme veuve X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes de la société Marc Immobilier et de Mme veuve X..., Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

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