Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les travaux litigieux n'étaient pas inclus dans l'obligation du bailleur d'assurer le clos et le couvert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pouvoir principal qui ne seraient pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi incident ; Déclare non admis le pourvoi principal ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu les articles 700 du nouveau code de
procédure
civile et 37, alinéa 2 , de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles cités
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