Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail conclu le 10 mars 1999 pour une durée de vingt-trois mois, qualifié par les parties bail dérogatoire au sens de l'article L. 145-5 du code de commerce, prévoyait expressément et sans équivoque une "durée ferme" courant jusqu'au 30 septembre 1999, et à compter de cette dernière date et jusqu'au terme du bail, une faculté discrétionnaire de résiliation par la bailleresse, et que celle-ci avait notifié le 13 septembre 2000 la résiliation du bail, la cour d'appel, qui a déduit à bon droit de ses constatations que le preneur n'avait pu acquérir le bénéfice du statut des baux commerciaux, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alp'Office aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la société Alp'Office à payer à la société Corio Alpes la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Alp'Office ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles cités
- L145-5
- 700