Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 décembre 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu que M. X... ayant recherché la responsabilité du notaire instrumentaire en vue d'obtenir la réparation des préjudices consécutifs au vice du consentement dont il prétendait avoir été victime, la cour d'appel, qui a relevé que l'erreur invoquée n'était pas suffisamment établie, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande devait être rejetée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur le premier moyen

qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne M. X... à payer aux consorts de Y... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle